I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
905.0.7. Un régime d’épargne-invalidité est réputé n’avoir jamais été un régime enregistré d’épargne-invalidité, sauf si:
a)  l’émetteur du régime avise sans délai le ministre de l’établissement du régime au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  lorsque le bénéficiaire est le bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité au moment de l’établissement du régime, l’autre régime cesse d’exister sans délai.
Un émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est considéré, sauf si le ministre en décide autrement, avoir avisé le ministre de la manière prévue au paragraphe a du premier alinéa, relativement au régime, lorsqu’il a avisé, relativement à ce régime, le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) conformément à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2009, c. 15, a. 168; 2015, c. 21, a. 344.
905.0.7. Un régime d’épargne-invalidité est réputé n’avoir jamais été un régime enregistré d’épargne-invalidité lorsque, selon le cas:
a)  l’émetteur du régime n’a pas, au plus tard le 60e jour qui suit le jour donné où le régime a été conclu, avisé le ministre de l’existence du régime au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  le bénéficiaire était, le jour donné, le bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité qui n’a pas cessé d’exister au plus tard le 120e jour qui suit le jour donné ou tout jour postérieur que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.
Un émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est considéré, sauf si le ministre en décide autrement, avoir avisé le ministre de la manière et dans le délai prévus au paragraphe a du premier alinéa, relativement au régime, lorsqu’il a avisé, relativement à ce régime, le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) conformément à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2009, c. 15, a. 168.