905.0.7. Un régime d’épargne-invalidité est réputé n’avoir jamais été un régime enregistré d’épargne-invalidité, sauf si:a) l’émetteur du régime avise sans délai le ministre de l’établissement du régime au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) lorsque le bénéficiaire est le bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité au moment de l’établissement du régime, l’autre régime cesse d’exister sans délai.
Un émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est considéré, sauf si le ministre en décide autrement, avoir avisé le ministre de la manière prévue au paragraphe a du premier alinéa, relativement au régime, lorsqu’il a avisé, relativement à ce régime, le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) conformément à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2009, c. 15, a. 168; 2015, c. 21, a. 344.