905.0.4.1. Lorsque, relativement à un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, autorisé à exercer sa profession conformément aux lois d’une province ou de la juridiction dans laquelle le bénéficiaire réside, atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon son avis professionnel, il est peu probable qu’il survive plus de cinq années, que le titulaire du régime fait le choix applicable au moyen du formulaire prescrit qu’il fournit à l’émetteur du régime, accompagné de l’attestation du médecin ou de l’infirmière praticienne spécialisée, selon le cas, relative au bénéficiaire du régime, et que l’émetteur avise le ministre de ce choix selon la manière et la forme que celui-ci juge acceptables, le régime devient un régime d’épargne-invalidité déterminé au moment où le ministre reçoit l’avis.
Sauf si le ministre en décide autrement, les conditions prévues au premier alinéa sont réputées remplies relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité, lorsque les conditions prévues au paragraphe 1.1 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) sont remplies relativement à ce régime et le ministre est réputé avoir reçu l’avis visé au premier alinéa au moment où le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) reçoit l’avis visé à ce paragraphe 1.1 relativement à ce régime.
2012, c. 8, a. 145; 2019, c. 142019, c. 14, a. 2801; 2021, c. 182021, c. 18, a. 721.