905.0.4. Pour l’application du présent titre, une cotisation versée à un régime d’épargne-invalidité ne comprend pas, sauf pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «régime d’épargne-invalidité» prévue à l’article 905.0.3, un montant versé au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) ni un paiement prescrit.