905.0.3.3. Lorsqu’un différend survient au sujet de l’acceptation par l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité, à titre de titulaire du régime, d’un membre de la famille admissible qui était une personne responsable, relativement au bénéficiaire, au moment de la conclusion du régime ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire du seul fait de l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «personne responsable» prévue au premier alinéa de l’article 905.0.3, le titulaire du régime doit, à compter du moment où le différend prend naissance jusqu’au moment où soit le différend est réglé, soit une personne devient titulaire du régime en vertu de l’un des articles 905.0.3.1 et 905.0.3.2, faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, compte tenu des besoins raisonnables du bénéficiaire.
2013, c. 10, a. 72; 2015, c. 21, a. 339.