905.0.18. Un régime enregistré d’épargne-invalidité n’est pas conforme, à un moment quelconque, lorsque, à ce moment:a) il ne remplit pas l’une des conditions prévues à l’article 905.0.6;
b) il n’est pas administré conformément à ses modalités, autres que celles qui doivent être stipulées par le régime en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 905.0.6;
c) une personne fait défaut de se conformer aux conditions ou aux obligations prévues à la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) à l’égard du régime et le ministre responsable de cette loi est d’avis qu’il est approprié que le régime soit considéré comme n’étant pas conforme en raison de ce défaut conformément à l’alinéa c du paragraphe 11 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).