904.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants suivants:a) tout paiement de revenu accumulé, autre qu’un paiement de revenu accumulé effectué en vertu de l’article 894.1, qu’il a reçu dans l’année en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études qui excède le total des montants exclus relativement à un régime et au particulier pour l’année;
b) tout montant qu’il a reçu dans l’année en règlement total ou partiel d’un droit rattaché à la souscription d’un régime enregistré d’épargne-études, à l’exception d’un montant exclu relativement au régime.
Pour l’application de l’article 904 et du paragraphe a du premier alinéa, est un montant exclu relativement à un régime enregistré d’épargne-études un montant à l’égard duquel un souscripteur paie un impôt en vertu de l’article 207.05 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement au régime, ou à un autre régime qui lui est substitué par le souscripteur, qui, à la fois:a) n’a pas fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement;
b) n’a pas réduit tout autre montant qui serait autrement inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année ou une année précédente en vertu du premier alinéa ou de l’article 904.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, est un montant exclu relativement à un régime enregistré d’épargne-études, l’un des montants suivants:a) un montant reçu en vertu du régime;
b) un montant reçu en règlement d’un droit à un remboursement de cotisations en vertu du régime;
c) un montant reçu par un contribuable en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite, concernant un partage de biens entre le contribuable et son conjoint ou son ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage.
2000, c. 5, a. 206; 2015, c. 21, a. 335; 2020, c. 162020, c. 16, a. 1341112020, c. 162020, c. 16, a. 134112.