901. Aucun impôt n’est exigible en vertu de la présente partie d’une fiducie sur son revenu imposable pour une année d’imposition, ou d’un souscripteur sur le revenu de la fiducie pour une année d’imposition postérieure à 1971 si, durant toute la période de l’année pendant laquelle elle existe, la fiducie est régie par un régime enregistré d’épargne-études.