8.1. Aux fins de déterminer si un particulier est, pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un particulier admissible au sens de l’article 737.22.0.9, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.18.6, 737.18.29, 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12 et aux fins de déterminer si l’exigence prévue à la définition de l’expression «production admissible» prévue à l’article 737.22.0.9 relativement à la résidence d’un producteur est satisfaite, l’article 8 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe a.
2004, c. 21, a. 39; 2006, c. 36, a. 22; 2011, c. 1, a. 19; 2013, c. 10, a. 13.