898.2. Lorsque, conformément à l’article 898.1, le ministre fait parvenir au promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études un avis de son intention de révoquer l’enregistrement du régime, appelé «avis d’intention» dans le présent article, il peut, après le trentième jour qui suit celui de la réception de cet avis d’intention par le promoteur, lui faire parvenir un autre avis écrit l’informant de la révocation de l’enregistrement du régime à compter de la date y indiquée, laquelle ne peut être antérieure à celle indiquée dans l’avis d’intention.