897. Malgré le paragraphe d de l’article 895, le ministre peut enregistrer un régime d’épargne-études même si le promoteur n’a pas soumis le prospectus y visé relatif à ce régime, à la condition que le promoteur ne soit pas par ailleurs tenu de soumettre, en vertu des lois du Canada ou d’une province, un tel prospectus à l’Autorité des marchés financiers, à une commission des valeurs mobilières ou à un organisme semblable au Canada et que le régime soit conforme aux autres conditions prévues à cet article 895.
1975, c. 21, a. 19; 1993, c. 16, a. 308; 2000, c. 5, a. 199; 2002, c. 45, a. 519; 2004, c. 37, a. 90.