895.1. Lorsqu’un bien détenu irrévocablement par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, appelé « régime cédant » dans le présent article, est transféré à une fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études, appelé « régime cessionnaire » dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent :a) le contrat qui constitue le régime cessionnaire est réputé, pour l’application du présent article, de la définition de l’expression « régime déterminé » prévue à l’article 890.15 et des paragraphes c.1, g et h de l’article 895, avoir été conclu le jour où ce contrat a été conclu ou, s’il est antérieur, le jour où le contrat qui constitue le régime cédant a été conclu ;
b) malgré les articles 904 et 904.1, aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du revenu d’une personne en raison de ce transfert.