895.0.1.2. Un paiement d’aide aux études qui est fait à un moment quelconque conformément à l’article 895.0.1.1 mais non conformément au paragraphe f.1 de l’article 895 est réputé, pour l’application de ce paragraphe à ce moment et par la suite, avoir été fait immédiatement avant le moment donné visé à cet article 895.0.1.1.