895.0.1. Le ministre peut, sur demande écrite du promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études, renoncer à l’application des conditions prévues au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe c.1 de l’article 895 à l’égard du régime si le bénéficiaire du régime a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales qui l’empêche, ou pourrait raisonnablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme d’enseignement prescrit dans un établissement d’enseignement postsecondaire prescrit.
2001, c. 53, a. 184; 2005, c. 38, a. 210; 2006, c. 36, a. 90; 2010, c. 5, a. 87.