894.1. Lorsqu’un choix valide est fait en vertu du paragraphe 1.1 de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), un paiement de revenu accumulé en vertu du régime enregistré d’épargne-études peut être effectué, malgré le paragraphe c.1 de l’article 895 et toute modalité du régime en découlant, au régime enregistré d’épargne-invalidité.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1.1 de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.