890.7. Aux fins de la présente partie mais non du présent article, lorsqu’une convention de retraite fait partie d’un régime ou d’un arrangement en vertu duquel des montants qui ne concernent pas la convention de retraite sont à payer ou prévus, les règles suivantes s’appliquent:a) la convention de retraite est réputée être un arrangement distinct et indépendant des autres parties du régime ou de l’arrangement dont elle fait partie;
b) sous réserve de l’article 47.14, les montants versés en vertu du régime ou de l’arrangement ou provenant du régime ou de l’arrangement sont réputés provenir d’abord de la convention de retraite, sauf disposition contraire du régime ou de l’arrangement.