890.6.1. Pour l’application de l’article 890.6, l’expression «cotisation à titre de personne résidente» désigne la partie d’une cotisation versée en vertu d’un régime ou d’un arrangement, appelé «régime» dans le présent article, à un moment où le régime serait une convention de retraite si ce n’était du paragraphe l du deuxième alinéa de l’article 890.1, qui remplit les conditions suivantes:a) elle n’est pas une cotisation visée à l’un des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 6804 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) elle peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l’égard de services rendus par un particulier à un employeur au cours d’une période:i. d’une part, tout au long de laquelle le particulier résidait au Canada et rendait à l’employeur des services qui étaient principalement soit des services rendus au Canada, soit des services rendus relativement à une entreprise que l’employeur exploite au Canada, soit une combinaison de tels services; et
ii. d’autre part, au début de laquelle le particulier avait résidé au Canada tout au long d’au moins 60 des 72 mois précédents, s’il n’y résidait pas à un moment quelconque avant la période et a commencé à participer au régime avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsque les prestations prévues à l’égard d’un particulier en vertu d’un régime ou d’un arrangement donné sont remplacées par des prestations prévues en vertu d’un autre régime ou d’un autre arrangement, cet autre régime ou arrangement est réputé, à l’égard du particulier, le même régime ou arrangement que le régime ou l’arrangement donné.
1995, c. 49, a. 196; 2001, c. 7, a. 135; 2010, c. 5, a. 83.