890.4. Aux fins des dispositions de la présente partie concernant les conventions de retraite, lorsqu’une société qui, à un moment quelconque, exploitait une entreprise de services personnels, ou un employé de cette société, établit un régime ou un arrangement avec une personne ou une société de personnes, appelée «employeur» dans le présent article, à qui la société rend des services, et lorsque le régime ou l’arrangement prévoit des avantages que toute personne doit recevoir ou dont elle doit bénéficier soit au moment ou en prévision de la cessation des services rendus à l’employeur par la société ou par un employé de la société ou de tout changement important dans ceux-ci, soit après un tel événement, les règles suivantes s’appliquent:a) l’employeur et la société sont réputés être, respectivement, un employeur et un employé en relation l’un avec l’autre;
b) tout avantage que toute personne doit recevoir ou dont elle doit bénéficier en vertu du régime ou de l’arrangement est réputé être un avantage que la personne doit recevoir ou dont elle doit bénéficier soit au moment ou en prévision d’un changement important dans les services rendus par la société, soit après un tel événement.