890.16.1. Pour l’application du présent titre et du chapitre I.2 du titre XXIV du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), l’expression « études de niveau postsecondaire » ou « programme de niveau postsecondaire » comprend un programme de cours d’une maison d’enseignement visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 qui permet à une personne d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession.