890.15.1. Dans le présent titre, une cotisation versée à un régime d’épargne-études ne comprend ni un montant versé au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi, ni un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.128 un montant payé en trop de l’impôt à payer d’une fiducie.
2001, c. 53, a. 182; 2005, c. 38, a. 205; 2009, c. 5, a. 379.