I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
890.15. Dans le présent titre, l’expression:
«bénéficiaire» d’un régime d’épargne-études signifie une personne, désignée par un souscripteur du régime, à qui ou pour le compte de laquelle un paiement d’aide aux études doit être versé en vertu du régime si elle se qualifie en vertu du régime;
«fiducie» désigne, sauf aux paragraphes d et e et au paragraphe b de la définition de l’expression «régime d’épargne-études», toute personne qui détient irrévocablement des biens en vertu d’un régime d’épargne-études pour l’une ou plusieurs des fins suivantes:
a)  le versement d’un paiement d’aide aux études;
b)  le versement, après le 31 décembre 1997, d’un paiement de revenu accumulé;
c)  le versement d’un remboursement de cotisations;
c.1)  le versement du remboursement d’un montant, y compris le versement d’un montant lié à ce remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme provincial désigné;
c.2)  le paiement d’un impôt en vertu de l’un des articles 1129.66.2, 1129.66.4 et 1129.66.5, y compris le paiement d’un montant lié à cet impôt;
d)  le versement d’un montant à un établissement d’enseignement prescrit ou à une fiducie en faveur d’un tel établissement d’enseignement;
e)  le versement d’un montant à une autre fiducie qui détient irrévocablement des biens en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études pour l’une ou plusieurs des fins énumérées aux paragraphes a à d;
«paiement d’aide aux études» désigne un montant, autre qu’un remboursement de cotisations, payé sur un régime d’épargne-études à un particulier ou pour son compte afin de l’aider à poursuivre des études de niveau postsecondaire;
«paiement de revenu accumulé», en vertu d’un régime d’épargne-études, désigne un montant payé sur le régime, à l’exception d’un montant visé à l’un des paragraphes a et c à e de la définition de l’expression «fiducie», dans la mesure où il excède la juste valeur marchande de toute contrepartie versée au régime pour le paiement de ce montant;
«placement admissible» pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«programme provincial désigné» désigne l’un des programmes suivants:
a)  un programme administré conformément à un accord conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études;
b)  un programme établi en vertu des lois d’une province, autre que le Québec, pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d’une épargne dans des régimes enregistrés d’épargne-études;
«régime d’épargne-études» désigne:
a)  soit un contrat décrit à l’article 893;
b)  soit un contrat conclu après le 31 décembre 1997 entre, d’une part, un particulier, autre qu’une fiducie, un tel particulier et son conjoint, un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire et son ex-conjoint qui est aussi légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne, appelée «promoteur» dans le présent titre, aux termes duquel le promoteur s’engage à verser ou à faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires ou pour leur compte;
«régime déterminé» désigne un régime d’épargne-études qui remplit les conditions suivantes:
a)  le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d’un bénéficiaire;
b)  le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition du bénéficiaire qui se termine dans la 31e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
c)  le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la 35e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
«régime enregistré d’épargne-études» désigne, sous réserve de l’article 890.16, un régime d’épargne-études, y compris ses modifications successives, qui est enregistré ou réputé enregistré par le ministre pour l’application de la présente partie; à cet égard, est réputé, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, enregistré par le ministre, pour l’application de la présente partie, tout régime d’épargne-études dont l’enregistrement était en vigueur le 1er janvier 1998, ou qui est accepté pour enregistrement après le 31 décembre 1997, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«remboursement de cotisations», à un moment quelconque, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d’une cotisation qui avait été antérieurement versée au régime par un souscripteur du régime ou pour son compte, autrement qu’au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études;
b)  un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d’un montant qui avait été, à un moment antérieur, versé au régime au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études et qui, s’il avait été versé à ce moment antérieur directement à un souscripteur de cet autre régime, aurait constitué un remboursement de cotisations en vertu de cet autre régime;
«responsable public» d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-études, à l’égard duquel une allocation spéciale est payable en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, c. 48), désigne le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire, ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside;
«souscripteur», à un moment quelconque, d’un régime d’épargne-études désigne:
a)  dans le cas d’un régime d’épargne-études qui est un contrat décrit à l’article 893, le particulier visé à cet article qui a conclu ce contrat avec le promoteur;
b)  dans le cas d’un autre régime d’épargne-études, et sous réserve de l’article 890.17:
i.  chaque particulier, ou le responsable public, qui a conclu avec le promoteur le contrat qui constitue le régime;
i.1.  un autre particulier ou un autre responsable public qui a, avant ce moment, acquis, en vertu d’une entente écrite, les droits d’un responsable public à titre de souscripteur du régime;
ii.  un particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d’un souscripteur du régime, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite, concernant un partage de biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage;
iii.  après le décès d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes i à ii, toute autre personne, y compris la succession du souscripteur, qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime à l’égard d’un bénéficiaire du régime.
2000, c. 5, a. 193; 2001, c. 53, a. 181; 2005, c. 38, a. 204; 2009, c. 5, a. 378; 2009, c. 15, a. 163; 2010, c. 5, a. 84; 2011, c. 6, a. 176; 2020, c. 16, a. 130; 2024, c. 11, a. 87.
890.15. Dans le présent titre, l’expression:
«bénéficiaire» d’un régime d’épargne-études signifie une personne, désignée par un souscripteur du régime, à qui ou pour le compte de laquelle un paiement d’aide aux études doit être versé en vertu du régime si elle se qualifie en vertu du régime;
«fiducie» désigne, sauf aux paragraphes d et e et au paragraphe b de la définition de l’expression «régime d’épargne-études», toute personne qui détient irrévocablement des biens en vertu d’un régime d’épargne-études pour l’une ou plusieurs des fins suivantes:
a)  le versement d’un paiement d’aide aux études;
b)  le versement, après le 31 décembre 1997, d’un paiement de revenu accumulé;
c)  le versement d’un remboursement de cotisations;
c.1)  le versement du remboursement d’un montant, y compris le versement d’un montant lié à ce remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme provincial désigné;
c.2)  le paiement d’un impôt en vertu de l’un des articles 1129.66.2, 1129.66.4 et 1129.66.5, y compris le paiement d’un montant lié à cet impôt;
d)  le versement d’un montant à un établissement d’enseignement prescrit ou à une fiducie en faveur d’un tel établissement d’enseignement;
e)  le versement d’un montant à une autre fiducie qui détient irrévocablement des biens en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études pour l’une ou plusieurs des fins énumérées aux paragraphes a à d;
«paiement d’aide aux études» désigne un montant, autre qu’un remboursement de cotisations, payé sur un régime d’épargne-études à un particulier ou pour son compte afin de l’aider à poursuivre des études de niveau postsecondaire;
«paiement de revenu accumulé», en vertu d’un régime d’épargne-études, désigne un montant payé sur le régime, à l’exception d’un montant visé à l’un des paragraphes a et c à e de la définition de l’expression «fiducie», dans la mesure où il excède la juste valeur marchande de toute contrepartie versée au régime pour le paiement de ce montant;
«placement admissible» pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«programme provincial désigné» désigne l’un des programmes suivants:
a)  un programme administré conformément à un accord conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études;
b)  un programme établi en vertu des lois d’une province, autre que le Québec, pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d’une épargne dans des régimes enregistrés d’épargne-études;
«régime d’épargne-études» désigne:
a)  soit un contrat décrit à l’article 893;
b)  soit un contrat conclu après le 31 décembre 1997 entre, d’une part, un particulier, autre qu’une fiducie, un tel particulier et son conjoint, ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne, appelée «promoteur» dans le présent titre, aux termes duquel le promoteur s’engage à verser ou à faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires ou pour leur compte;
«régime déterminé» désigne un régime d’épargne-études qui remplit les conditions suivantes:
a)  le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d’un bénéficiaire;
b)  le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition du bénéficiaire qui se termine dans la 31e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
c)  le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la 35e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
«régime enregistré d’épargne-études» désigne, sous réserve de l’article 890.16, un régime d’épargne-études, y compris ses modifications successives, qui est enregistré ou réputé enregistré par le ministre pour l’application de la présente partie; à cet égard, est réputé, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, enregistré par le ministre, pour l’application de la présente partie, tout régime d’épargne-études dont l’enregistrement était en vigueur le 1er janvier 1998, ou qui est accepté pour enregistrement après le 31 décembre 1997, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«remboursement de cotisations», à un moment quelconque, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d’une cotisation qui avait été antérieurement versée au régime par un souscripteur du régime ou pour son compte, autrement qu’au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études;
b)  un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d’un montant qui avait été, à un moment antérieur, versé au régime au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études et qui, s’il avait été versé à ce moment antérieur directement à un souscripteur de cet autre régime, aurait constitué un remboursement de cotisations en vertu de cet autre régime;
«responsable public» d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-études, à l’égard duquel une allocation spéciale est payable en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, c. 48), désigne le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire, ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside;
«souscripteur», à un moment quelconque, d’un régime d’épargne-études désigne:
a)  dans le cas d’un régime d’épargne-études qui est un contrat décrit à l’article 893, le particulier visé à cet article qui a conclu ce contrat avec le promoteur;
b)  dans le cas d’un autre régime d’épargne-études, et sous réserve de l’article 890.17:
i.  chaque particulier, ou le responsable public, qui a conclu avec le promoteur le contrat qui constitue le régime;
i.1.  un autre particulier ou un autre responsable public qui a, avant ce moment, acquis, en vertu d’une entente écrite, les droits d’un responsable public à titre de souscripteur du régime;
ii.  un particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d’un souscripteur du régime, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite, concernant un partage de biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage;
iii.  après le décès d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes i à ii, toute autre personne, y compris la succession du souscripteur, qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime à l’égard d’un bénéficiaire du régime.
2000, c. 5, a. 193; 2001, c. 53, a. 181; 2005, c. 38, a. 204; 2009, c. 5, a. 378; 2009, c. 15, a. 163; 2010, c. 5, a. 84; 2011, c. 6, a. 176; 2020, c. 16, a. 130.
890.15. Dans le présent titre, l’expression:
«bénéficiaire» d’un régime d’épargne-études signifie une personne, désignée par un souscripteur du régime, à qui ou pour le compte de laquelle un paiement d’aide aux études doit être versé en vertu du régime si elle se qualifie en vertu du régime;
«fiducie» désigne, sauf aux paragraphes d et e et au paragraphe b de la définition de l’expression «régime d’épargne-études», toute personne qui détient irrévocablement des biens en vertu d’un régime d’épargne-études pour l’une ou plusieurs des fins suivantes:
a)  le versement d’un paiement d’aide aux études;
b)  le versement, après le 31 décembre 1997, d’un paiement de revenu accumulé;
c)  le versement d’un remboursement de cotisations;
c.1)  le versement du remboursement d’un montant, y compris le versement d’un montant lié à ce remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme provincial désigné;
c.2)  le paiement d’un impôt en vertu de l’un des articles 1129.66.2, 1129.66.4 et 1129.66.5, y compris le paiement d’un montant lié à cet impôt;
d)  le versement d’un montant à un établissement d’enseignement prescrit ou à une fiducie en faveur d’un tel établissement d’enseignement;
e)  le versement d’un montant à une autre fiducie qui détient irrévocablement des biens en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études pour l’une ou plusieurs des fins énumérées aux paragraphes a à d;
«paiement d’aide aux études» désigne un montant, autre qu’un remboursement de cotisations, payé sur un régime d’épargne-études à un particulier ou pour son compte afin de l’aider à poursuivre des études de niveau postsecondaire;
«paiement de revenu accumulé», en vertu d’un régime d’épargne-études, désigne un montant payé sur le régime, à l’exception d’un montant visé à l’un des paragraphes a et c à e de la définition de l’expression «fiducie», dans la mesure où il excède la juste valeur marchande de toute contrepartie versée au régime pour le paiement de ce montant;
«placement admissible» pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«programme provincial désigné» désigne l’un des programmes suivants:
a)  un programme administré conformément à un accord conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études;
b)  un programme établi en vertu des lois d’une province, autre que le Québec, pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d’une épargne dans des régimes enregistrés d’épargne-études;
«régime d’épargne-études» désigne:
a)  soit un contrat décrit à l’article 893;
b)  soit un contrat conclu après le 31 décembre 1997 entre, d’une part, un particulier, autre qu’une fiducie, un tel particulier et son conjoint, ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne ou une organisation, appelée «promoteur» dans le présent titre, aux termes duquel le promoteur s’engage à verser ou à faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires ou pour leur compte;
«régime déterminé» désigne un régime d’épargne-études qui remplit les conditions suivantes:
a)  le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d’un bénéficiaire;
b)  le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition du bénéficiaire qui se termine dans la 31e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
c)  le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la 35e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
«régime enregistré d’épargne-études» désigne, sous réserve de l’article 890.16, un régime d’épargne-études, y compris ses modifications successives, qui est enregistré ou réputé enregistré par le ministre pour l’application de la présente partie; à cet égard, est réputé, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, enregistré par le ministre, pour l’application de la présente partie, tout régime d’épargne-études dont l’enregistrement était en vigueur le 1er janvier 1998, ou qui est accepté pour enregistrement après le 31 décembre 1997, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«remboursement de cotisations», à un moment quelconque, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d’une cotisation qui avait été antérieurement versée au régime par un souscripteur du régime ou pour son compte, autrement qu’au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études;
b)  un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d’un montant qui avait été, à un moment antérieur, versé au régime au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études et qui, s’il avait été versé à ce moment antérieur directement à un souscripteur de cet autre régime, aurait constitué un remboursement de cotisations en vertu de cet autre régime;
«responsable public» d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-études, à l’égard duquel une allocation spéciale est payable en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, c. 48), désigne le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire, ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside;
«souscripteur», à un moment quelconque, d’un régime d’épargne-études désigne:
a)  dans le cas d’un régime d’épargne-études qui est un contrat décrit à l’article 893, le particulier visé à cet article qui a conclu ce contrat avec le promoteur;
b)  dans le cas d’un autre régime d’épargne-études, et sous réserve de l’article 890.17:
i.  chaque particulier, ou le responsable public, qui a conclu avec le promoteur le contrat qui constitue le régime;
i.1.  un autre particulier ou un autre responsable public qui a, avant ce moment, acquis, en vertu d’une entente écrite, les droits d’un responsable public à titre de souscripteur du régime;
ii.  un particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d’un souscripteur du régime, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite, concernant un partage de biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage;
iii.  après le décès d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes i à ii, toute autre personne, y compris la succession du souscripteur, qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime à l’égard d’un bénéficiaire du régime.
2000, c. 5, a. 193; 2001, c. 53, a. 181; 2005, c. 38, a. 204; 2009, c. 5, a. 378; 2009, c. 15, a. 163; 2010, c. 5, a. 84; 2011, c. 6, a. 176.
890.15. Dans le présent titre, l’expression:
«bénéficiaire» d’un régime d’épargne-études signifie une personne, désignée par un souscripteur du régime, à qui ou pour le compte de laquelle un paiement d’aide aux études doit être versé en vertu du régime si elle se qualifie en vertu du régime;
«fiducie» désigne, sauf aux paragraphes d et e et au paragraphe b de la définition de l’expression «régime d’épargne-études», toute personne qui détient irrévocablement des biens en vertu d’un régime d’épargne-études pour l’une ou plusieurs des fins suivantes:
a)  le versement d’un paiement d’aide aux études;
b)  le versement, après le 31 décembre 1997, d’un paiement de revenu accumulé;
c)  le versement d’un remboursement de cotisations;
c.1)  le versement du remboursement d’un montant, y compris le versement d’un montant lié à ce remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi;
c.2)  le paiement d’un impôt en vertu de l’un des articles 1129.66.2, 1129.66.4 et 1129.66.5, y compris le paiement d’un montant lié à cet impôt;
d)  le versement d’un montant à un établissement d’enseignement prescrit ou à une fiducie en faveur d’un tel établissement d’enseignement;
e)  le versement d’un montant à une autre fiducie qui détient irrévocablement des biens en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études pour l’une ou plusieurs des fins énumérées aux paragraphes a à d;
«paiement d’aide aux études» désigne un montant, autre qu’un remboursement de cotisations, payé sur un régime d’épargne-études à un particulier ou pour son compte afin de l’aider à poursuivre des études de niveau postsecondaire;
«paiement de revenu accumulé», en vertu d’un régime d’épargne-études, désigne un montant payé sur le régime, à l’exception d’un montant visé à l’un des paragraphes a et c à e de la définition de l’expression «fiducie», dans la mesure où il excède la juste valeur marchande de toute contrepartie versée au régime pour le paiement de ce montant;
«placement admissible» pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«régime d’épargne-études» désigne:
a)  soit un contrat décrit à l’article 893;
b)  soit un contrat conclu après le 31 décembre 1997 entre, d’une part, un particulier, autre qu’une fiducie, un tel particulier et son conjoint, ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne ou une organisation, appelée «promoteur» dans le présent titre, aux termes duquel le promoteur s’engage à verser ou à faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires ou pour leur compte;
«régime déterminé» désigne un régime d’épargne-études qui remplit les conditions suivantes:
a)  le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d’un bénéficiaire;
b)  le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition du bénéficiaire qui se termine dans la 31e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
c)  le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la 35e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
«régime enregistré d’épargne-études» désigne, sous réserve de l’article 890.16, un régime d’épargne-études, y compris ses modifications successives, qui est enregistré ou réputé enregistré par le ministre pour l’application de la présente partie; à cet égard, est réputé, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, enregistré par le ministre, pour l’application de la présente partie, tout régime d’épargne-études dont l’enregistrement était en vigueur le 1er janvier 1998, ou qui est accepté pour enregistrement après le 31 décembre 1997, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«remboursement de cotisations», à un moment quelconque, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d’une cotisation qui avait été antérieurement versée au régime par un souscripteur du régime ou pour son compte, autrement qu’au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études;
b)  un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d’un montant qui avait été, à un moment antérieur, versé au régime au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études et qui, s’il avait été versé à ce moment antérieur directement à un souscripteur de cet autre régime, aurait constitué un remboursement de cotisations en vertu de cet autre régime;
«responsable public» d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-études, à l’égard duquel une allocation spéciale est payable en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, c. 48), désigne le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire, ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside;
«souscripteur», à un moment quelconque, d’un régime d’épargne-études désigne:
a)  dans le cas d’un régime d’épargne-études qui est un contrat décrit à l’article 893, le particulier visé à cet article qui a conclu ce contrat avec le promoteur;
b)  dans le cas d’un autre régime d’épargne-études, et sous réserve de l’article 890.17:
i.  chaque particulier, ou le responsable public, qui a conclu avec le promoteur le contrat qui constitue le régime;
i.1.  un autre particulier ou un autre responsable public qui a, avant ce moment, acquis, en vertu d’une entente écrite, les droits d’un responsable public à titre de souscripteur du régime;
ii.  un particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d’un souscripteur du régime, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite, concernant un partage de biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage;
iii.  après le décès d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes i à ii, toute autre personne, y compris la succession du souscripteur, qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime à l’égard d’un bénéficiaire du régime.
2000, c. 5, a. 193; 2001, c. 53, a. 181; 2005, c. 38, a. 204; 2009, c. 5, a. 378; 2009, c. 15, a. 163; 2010, c. 5, a. 84.
890.15. Dans le présent titre, l’expression:
«bénéficiaire» d’un régime d’épargne-études signifie une personne, désignée par un souscripteur du régime, à qui ou pour le compte de laquelle un paiement d’aide aux études doit être versé en vertu du régime si elle se qualifie en vertu du régime;
«fiducie» désigne, sauf aux paragraphes d et e et au paragraphe b de la définition de l’expression «régime d’épargne-études», toute personne qui détient irrévocablement des biens en vertu d’un régime d’épargne-études pour l’une ou plusieurs des fins suivantes:
a)  le versement d’un paiement d’aide aux études;
b)  le versement, après le 31 décembre 1997, d’un paiement de revenu accumulé;
c)  le versement d’un remboursement de cotisations;
c.1)  le versement du remboursement d’un montant, y compris le versement d’un montant lié à ce remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi;
c.2)  le paiement d’un impôt en vertu de l’un des articles 1129.66.2, 1129.66.4 et 1129.66.5, y compris le paiement d’un montant lié à cet impôt;
d)  le versement d’un montant à une maison d’enseignement prescrite ou à une fiducie en faveur d’une telle maison d’enseignement;
e)  le versement d’un montant à une autre fiducie qui détient irrévocablement des biens en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études pour l’une ou plusieurs des fins énumérées aux paragraphes a à d;
«paiement d’aide aux études» désigne un montant, autre qu’un remboursement de cotisations, payé sur un régime d’épargne-études à un particulier ou pour son compte afin de l’aider à poursuivre des études de niveau postsecondaire;
«paiement de revenu accumulé», en vertu d’un régime d’épargne-études, désigne un montant payé sur le régime, à l’exception d’un montant visé à l’un des paragraphes a et c à e de la définition de l’expression «fiducie», dans la mesure où il excède la juste valeur marchande de toute contrepartie versée au régime pour le paiement de ce montant;
«placement admissible» pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«régime d’épargne-études» désigne:
a)  soit un contrat décrit à l’article 893;
b)  soit un contrat conclu après le 31 décembre 1997 entre, d’une part, un particulier, autre qu’une fiducie, un tel particulier et son conjoint, ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne ou une organisation, appelée «promoteur» dans le présent titre, aux termes duquel le promoteur s’engage à verser ou à faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires ou pour leur compte;
«régime déterminé» désigne un régime d’épargne-études qui remplit les conditions suivantes:
a)  le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d’un bénéficiaire;
b)  le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition du bénéficiaire qui se termine dans la 31e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
c)  le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la 35e année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
«régime enregistré d’épargne-études» désigne, sous réserve de l’article 890.16, un régime d’épargne-études, y compris ses modifications successives, qui est enregistré ou réputé enregistré par le ministre pour l’application de la présente partie; à cet égard, est réputé, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, enregistré par le ministre, pour l’application de la présente partie, tout régime d’épargne-études dont l’enregistrement était en vigueur le 1er janvier 1998, ou qui est accepté pour enregistrement après le 31 décembre 1997, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«remboursement de cotisations», à un moment quelconque, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d’une cotisation qui avait été antérieurement versée au régime par un souscripteur du régime ou pour son compte, autrement qu’au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études;
b)  un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d’un montant qui avait été, à un moment antérieur, versé au régime au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études et qui, s’il avait été versé à ce moment antérieur directement à un souscripteur de cet autre régime, aurait constitué un remboursement de cotisations en vertu de cet autre régime;
«responsable public» d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-études, à l’égard duquel une allocation spéciale est payable en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, c. 48), désigne le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire, ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside;
«souscripteur», à un moment quelconque, d’un régime d’épargne-études désigne:
a)  dans le cas d’un régime d’épargne-études qui est un contrat décrit à l’article 893, le particulier visé à cet article qui a conclu ce contrat avec le promoteur;
b)  dans le cas d’un autre régime d’épargne-études, et sous réserve de l’article 890.17:
i.  chaque particulier, ou le responsable public, qui a conclu avec le promoteur le contrat qui constitue le régime;
i.1.  un autre particulier ou un autre responsable public qui a, avant ce moment, acquis, en vertu d’une entente écrite, les droits d’un responsable public à titre de souscripteur du régime;
ii.  un particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d’un souscripteur du régime, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite, concernant un partage de biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage;
iii.  après le décès d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes i à ii, toute autre personne, y compris la succession du souscripteur, qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime à l’égard d’un bénéficiaire du régime.
2000, c. 5, a. 193; 2001, c. 53, a. 181; 2005, c. 38, a. 204; 2009, c. 5, a. 378; 2009, c. 15, a. 163.
890.15. Dans le présent titre, l’expression:
«bénéficiaire» d’un régime d’épargne-études signifie une personne, désignée par un souscripteur du régime, à qui ou pour le compte de laquelle un paiement d’aide aux études doit être versé en vertu du régime si elle se qualifie en vertu du régime;
«fiducie» désigne, sauf aux paragraphes d et e et au paragraphe b de la définition de l’expression «régime d’épargne-études», toute personne qui détient irrévocablement des biens en vertu d’un régime d’épargne-études pour l’une ou plusieurs des fins suivantes:
a)  le versement d’un paiement d’aide aux études;
b)  le versement, après le 31 décembre 1997, d’un paiement de revenu accumulé;
c)  le versement d’un remboursement de cotisations;
c.1)  le versement du remboursement d’un montant, y compris le versement d’un montant lié à ce remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi;
c.2)  le paiement d’un impôt en vertu de l’un des articles 1129.66.2, 1129.66.4 et 1129.66.5, y compris le paiement d’un montant lié à cet impôt;
d)  le versement d’un montant à une maison d’enseignement prescrite ou à une fiducie en faveur d’une telle maison d’enseignement;
e)  le versement d’un montant à une autre fiducie qui détient irrévocablement des biens en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études pour l’une ou plusieurs des fins énumérées aux paragraphes a à d;
«paiement d’aide aux études» désigne un montant, autre qu’un remboursement de cotisations, payé sur un régime d’épargne-études à un particulier ou pour son compte afin de l’aider à poursuivre des études de niveau postsecondaire;
«paiement de revenu accumulé», en vertu d’un régime d’épargne-études, désigne un montant payé sur le régime, à l’exception d’un montant visé à l’un des paragraphes a et c à e de la définition de l’expression «fiducie», dans la mesure où il excède la juste valeur marchande de toute contrepartie versée au régime pour le paiement de ce montant;
«placement admissible» pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«régime d’épargne-études» désigne:
a)  soit un contrat décrit à l’article 893;
b)  soit un contrat conclu après le 31 décembre 1997 entre, d’une part, un particulier, autre qu’une fiducie, un tel particulier et son conjoint, ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne ou une organisation, appelée «promoteur» dans le présent titre, aux termes duquel le promoteur s’engage à verser ou à faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires ou pour leur compte;
«régime déterminé» désigne un régime d’épargne-études qui remplit les conditions suivantes:
a)  le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d’un bénéficiaire;
b)  le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition du bénéficiaire qui se termine dans la vingt et unième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
c)  le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la vingt-cinquième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;
«régime enregistré d’épargne-études» désigne, sous réserve de l’article 890.16, un régime d’épargne-études, y compris ses modifications successives, qui est enregistré ou réputé enregistré par le ministre pour l’application de la présente partie; à cet égard, est réputé, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, enregistré par le ministre, pour l’application de la présente partie, tout régime d’épargne-études dont l’enregistrement était en vigueur le 1er janvier 1998, ou qui est accepté pour enregistrement après le 31 décembre 1997, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«remboursement de cotisations», à un moment quelconque, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d’une cotisation qui avait été antérieurement versée au régime par un souscripteur du régime ou pour son compte, autrement qu’au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études;
b)  un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d’un montant qui avait été, à un moment antérieur, versé au régime au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études et qui, s’il avait été versé à ce moment antérieur directement à un souscripteur de cet autre régime, aurait constitué un remboursement de cotisations en vertu de cet autre régime;
«responsable public» d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-études, à l’égard duquel une allocation spéciale est payable en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, c. 48), désigne le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire, ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside;
«souscripteur», à un moment quelconque, d’un régime d’épargne-études désigne:
a)  dans le cas d’un régime d’épargne-études qui est un contrat décrit à l’article 893, le particulier visé à cet article qui a conclu ce contrat avec le promoteur;
b)  dans le cas d’un autre régime d’épargne-études, et sous réserve de l’article 890.17:
i.  chaque particulier, ou le responsable public, qui a conclu avec le promoteur le contrat qui constitue le régime;
i.1.  un autre particulier ou un autre responsable public qui a, avant ce moment, acquis, en vertu d’une entente écrite, les droits d’un responsable public à titre de souscripteur du régime;
ii.  un particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d’un souscripteur du régime, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite, concernant un partage de biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage;
iii.  après le décès d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes i à ii, toute autre personne, y compris la succession du souscripteur, qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime à l’égard d’un bénéficiaire du régime.
2000, c. 5, a. 193; 2001, c. 53, a. 181; 2005, c. 38, a. 204; 2009, c. 5, a. 378.
890.15. Dans le présent titre, l’expression :
« bénéficiaire » d’un régime d’épargne-études signifie une personne, désignée par un souscripteur du régime, à qui ou pour le compte de laquelle un paiement d’aide aux études doit être versé en vertu du régime si elle se qualifie en vertu du régime ;
« fiducie » désigne, sauf aux paragraphes d et e et au paragraphe b de la définition de l’expression « régime d’épargne-études », toute personne qui détient irrévocablement des biens en vertu d’un régime d’épargne-études pour l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a)  le versement d’un paiement d’aide aux études ;
b)  le versement, après le 31 décembre 1997, d’un paiement de revenu accumulé ;
c)  le versement d’un remboursement de cotisations ;
c.1)  le versement du remboursement d’un montant, y compris le versement d’un montant lié à ce remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi ;
d)  le versement d’un montant à une maison d’enseignement prescrite ou à une fiducie en faveur d’une telle maison d’enseignement ;
e)  le versement d’un montant à une autre fiducie qui détient irrévocablement des biens en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études pour l’une ou plusieurs des fins énumérées aux paragraphes a à d ;
« paiement d’aide aux études » désigne un montant, autre qu’un remboursement de cotisations, payé sur un régime d’épargne-études à un particulier ou pour son compte afin de l’aider à poursuivre des études de niveau postsecondaire ;
« paiement de revenu accumulé », en vertu d’un régime d’épargne-études, désigne un montant payé sur le régime, à l’exception d’un montant visé à l’un des paragraphes a et c à  e de la définition de l’expression « fiducie », dans la mesure où il excède la juste valeur marchande de toute contrepartie versée au régime pour le paiement de ce montant ;
« placement admissible » pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
« régime d’épargne-études » désigne :
a)  soit un contrat décrit à l’article 893 ;
b)  soit un contrat conclu après le 31 décembre 1997 entre, d’une part, un particulier, autre qu’une fiducie, un tel particulier et son conjoint, ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne ou une organisation, appelée « promoteur » dans le présent titre, aux termes duquel le promoteur s’engage à verser ou à faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires ou pour leur compte ;
« régime déterminé » désigne un régime d’épargne-études qui remplit les conditions suivantes :
a)  le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d’un bénéficiaire ;
b)  le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition du bénéficiaire qui se termine dans la vingt et unième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu ;
c)  le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la vingt-cinquième année suivant l’année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu ;
« régime enregistré d’épargne-études » désigne, sous réserve de l’article 890.16, un régime d’épargne-études, y compris ses modifications successives, qui est enregistré ou réputé enregistré par le ministre pour l’application de la présente partie; à cet égard, est réputé, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, enregistré par le ministre, pour l’application de la présente partie, tout régime d’épargne-études dont l’enregistrement était en vigueur le 1er janvier 1998, ou qui est accepté pour enregistrement après le 31 décembre 1997, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
« remboursement de cotisations », à un moment quelconque, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études désigne l’un des montants suivants :
a)  un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d’une cotisation qui avait été antérieurement versée au régime par un souscripteur du régime ou pour son compte, autrement qu’au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études ;
b)  un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d’un montant qui avait été, à un moment antérieur, versé au régime au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études et qui, s’il avait été versé à ce moment antérieur directement à un souscripteur de cet autre régime, aurait constitué un remboursement de cotisations en vertu de cet autre régime ;
« responsable public » d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-études, à l’égard duquel une allocation spéciale est payable en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (Lois du Canada, 1992, chapitre 48), désigne le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire, ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside ;
« souscripteur », à un moment quelconque, d’un régime d’épargne-études désigne :
a)  dans le cas d’un régime d’épargne-études qui est un contrat décrit à l’article 893, le particulier visé à cet article qui a conclu ce contrat avec le promoteur ;
b)  dans le cas d’un autre régime d’épargne-études, et sous réserve de l’article 890.17 :
i.  chaque particulier, ou le responsable public, qui a conclu avec le promoteur le contrat qui constitue le régime ;
i.1.  un autre particulier ou un autre responsable public qui a, avant ce moment, acquis, en vertu d’une entente écrite, les droits d’un responsable public à titre de souscripteur du régime ;
ii.  un particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d’un souscripteur du régime, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite, concernant un partage de biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage ;
iii.  après le décès d’un particulier visé à l’un des sous-paragraphes i à ii, toute autre personne, y compris la succession du souscripteur, qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime à l’égard d’un bénéficiaire du régime.
2000, c. 5, a. 193; 2001, c. 53, a. 181; 2005, c. 38, a. 204.