890.10. Aux fins des paragraphes a et c de l’article 890.9, lorsque, à un moment quelconque d’une année, une fiducie régie par une convention de retraite effectue, à l’égard d’un bien, l’une des opérations décrites au deuxième alinéa, le montant égal à la différence entre la valeur marchande et la contrepartie visées aux paragraphes a, b ou c de ce deuxième alinéa ou, en l’absence d’une telle contrepartie, le montant de la juste valeur marchande y visée, est réputé être un montant reçu à ce moment par la personne de la convention de retraite ou en vertu de celle-ci que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçu en vertu d’une charge ou d’un emploi d’un contribuable.
Les opérations auxquelles le premier alinéa réfère sont les suivantes:a) la fiducie aliène un bien en faveur d’une personne sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation;
b) la fiducie acquiert un bien d’une personne pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment de l’acquisition;
c) la fiducie permet à une personne d’utiliser un bien de la fiducie ou d’en jouir sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de cette utilisation ou de cette jouissance.