889. 1. Un employeur qui cotise à un régime de participation différée aux bénéfices, ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance, doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant ou la valeur des fonds ou des biens d’une fiducie régie par un tel régime qui lui sont attribués, ou qui sont attribués à son bénéfice, de quelque manière que ce soit dans cette année.
2. La règle prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas si cette attribution résulte d’un paiement sur des actions de cet employeur ou de cette société par la fiducie, ou si ces fonds ou ces biens, ou un montant égal à leur valeur, sont remboursés à la fiducie dans l’année qui suit la fin de l’année d’imposition et s’il est établi que le remboursement n’a pas été fait comme partie d’une série d’attributions et de remboursements.