888.4. Lorsqu’une modification est apportée à un contrat de rente auquel s’applique le sous-alinéa iv de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 du texte français de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dont le seul effet est de différer le début du paiement de rente au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle le particulier à l’égard duquel le contrat de rente a été acheté atteint l’âge de 71 ans, le contrat de rente est réputé ne pas avoir été aliéné par le particulier.