888.1. Un contribuable qui possède une action à l’égard de laquelle il a fait le choix visé à l’article 886 doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il aliène ou échange l’action, ou au cours de laquelle il cesse de résider au Canada, selon la première de ces éventualités, l’excédent de la juste valeur marchande de cette action au moment où il l’a acquise, sur le coût de cette action pour lui, déterminé en vertu du paragraphe c de l’article 888, au même moment.
1987, c. 67, a. 166; 1997, c. 85, a. 200.