885.1. Un bénéficiaire décrit à l’alinéa k.2 du paragraphe 2 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants qui lui sont attribués ou attribués de nouveau dans l’année à l’égard soit d’un montant qu’un employeur a versé, après le 1er décembre 1982, à une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l’article 147 de cette loi, soit d’un montant perdu en vertu de l’un de ces régimes.
1984, c. 15, a. 194; 1991, c. 25, a. 108.