88. Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable reçoit, dans une année d’imposition, une prime en argent que le gouvernement du Québec ou du Canada s’est obligé à payer sur une obligation d’épargne du Québec ou du Canada, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre d’intérêt à l’égard de l’obligation d’épargne du Québec ou du Canada, la moitié de la prime en argent reçue.
Le présent article ne s’applique pas à une prime que le gouvernement du Québec ou du Canada a convenu de payer lors de l’émission de l’obligation aux termes de cette dernière.
1975, c. 21, a. 3; 1977, c. 5, a. 14; 1987, c. 67, a. 21.