87.2.2. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un montant est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en raison du paragraphe m.1 de l’article 87 relativement à des intérêts qui sont déductibles par une société de personnes dans le calcul de son revenu provenant d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné, le montant est réputé provenir de la source donnée ou de sources situées dans l’endroit donné, selon le cas.