87.0.1. Le montant qu’un contribuable doit inclure en vertu du paragraphe m.1 de l’article 87 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, relativement à une société de personnes, est déterminé selon la formule suivante:
A × B - C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’intérêts qui est, à la fois:i. déductible par la société de personnes;
ii. payé par la société de personnes au cours de l’année d’imposition du contribuable, ou à payer par elle à l’égard de cette année d’imposition, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, sur un montant de dette compris, conformément à l’article 171, dans les dettes impayées du contribuable à des personnes désignées ne résidant pas au Canada;
b) la lettre B représente la proportion déterminée à l’article 170 à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition;
c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l’article 580 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition ou une année d’imposition subséquente, ou de la société de personnes pour un exercice financier, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant d’intérêts visé au paragraphe a.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, l’expression:«montant de dette» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 174.1;
«personne désignée ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 172.