879. Lorsque, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l’agrément d’un régime est retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l’article 147 de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:a) (paragraphe abrogé);
b) l’article 880 ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie qui est, à un moment quelconque de l’année, régie par un tel régime;
c) (paragraphe abrogé);
d) un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition:i. les montants qu’il reçoit dans l’année d’un tel régime et qui auraient autrement été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 885; et
ii. le montant ou la valeur des fonds ou des biens attribués au contribuable ou à son bénéfice dans l’année, lorsque ce montant ou cette valeur auraient autrement été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 889 au moment de cette attribution de fonds ou de biens;
e) le régime dont l’agrément est retiré est réputé, aux fins de la présente partie, ne pas être un régime d’intéressement ou une convention de retraite.
Aux fins de la présente partie, un régime dont l’agrément est retiré avant le 1er janvier 1991 en vertu des articles 876 et 876.1, tels qu’ils se lisaient avant cette date, et qui n’a pas été approuvé de nouveau pour agrément en vertu de la présente partie avant cette date, est réputé, à compter de cette date, être un régime dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 660; 1991, c. 25, a. 102.