869.9. Aux fins de déterminer si un montant est déductible par un employeur en vertu de l’article 869.4, la fiducie qui était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au moment où un billet ou une autre preuve d’endettement auquel fait référence l’article 869.8 a été émis ou fournie, selon le cas, est réputée une telle fiducie à chaque moment où une cotisation de l’employeur est réputée lui être versée en vertu du paragraphe b de l’article 869.8 à l’égard du billet ou de l’autre dette.