869.5. Pour l’application de l’article 869.4, si, à l’égard des obligations d’un employeur concernant le financement d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, un rapport a été préparé par un actuaire indépendant, selon les principes et les normes actuariels reconnus, avant le versement d’une cotisation par l’employeur, la partie de la cotisation qui, selon le rapport, représente le montant que la fiducie doit raisonnablement payer ou engager dans une année d’imposition afin de fournir des prestations désignées aux bénéficiaires visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa de l’article 869.2 pour une année d’imposition est présumée, en l’absence de toute preuve contraire, avoir été versée afin de permettre à la fiducie de fournir ces prestations pour l’année.
2011, c. 6, a. 174; 2022, c. 232022, c. 23, a. 7611.