869.16. Si un bien est transféré d’une fiducie, appelée «fiducie cédante» dans le présent article, à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, appelée «fiducie cessionnaire» dans le présent article, et si un avis a été transmis, à cet égard, au ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 16 de l’article 144.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), les règles suivantes s’appliquent:a) le bien transféré est réputé avoir été aliéné par la fiducie cédante, et avoir été acquis par la fiducie cessionnaire, pour un montant égal au coût indiqué du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant l’aliénation;
b) l’article 690.2 ne s’applique pas à l’égard du transfert.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un avis transmis conformément au paragraphe 16 de l’article 144.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu comme si cet avis constituait un choix fait en vertu de ce paragraphe 16.
2022, c. 232022, c. 23, a. 7911.