869.12. Lorsque plusieurs employeurs versent des cotisations à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, la fiducie est réputée une fiducie distincte établie à l’égard des biens détenus pour le compte des bénéficiaires visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa de l’article 869.2 relativement à un employeur donné, si, à la fois:a) le fiduciaire fait un choix valide en vertu de l’alinéa a du paragraphe 12 de l’article 144.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) selon les termes de l’acte de fiducie, les cotisations de l’employeur et le revenu en provenant s’accumulent uniquement pour le compte de ces bénéficiaires.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa a du paragraphe 12 de l’article 144.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2011, c. 6, a. 174; 2022, c. 232022, c. 23, a. 7811.