869.1. Dans le présent titre, l’expression:«actuaire» désigne un Fellow de l’Institut canadien des actuaires;
«catégorie de bénéficiaires» d’une fiducie désigne un groupe de bénéficiaires dont les droits en vertu de la fiducie ou dont les participations dans la fiducie sont identiques;
«employé» désigne un employé ou un ancien employé d’un employeur y compris un particulier à l’égard duquel l’employeur a assumé la responsabilité d’assurer des prestations désignées par suite de l’acquisition de l’entreprise dans laquelle le particulier occupait un emploi;
«employé clé» d’un employeur à l’égard d’une année d’imposition désigne un employé qui était, selon le cas:a) un employé déterminé de l’employeur à un moment quelconque de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
b) un employé dont le revenu d’emploi provenant de l’employeur au cours de deux des cinq années d’imposition précédant l’année excédait cinq fois le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), pour l’année civile dans laquelle le revenu d’emploi a été gagné; «prestation désignée» désigne l’une des prestations suivantes:a) une prestation d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents;
b) une prestation d’une police d’assurance sur la vie collective temporaire;
c) une prestation d’un régime privé d’assurance maladie;
d) une prestation qui constitue un avantage provenant de services de consultation visés au paragraphe d du troisième alinéa de l’article 38;
e) une prestation qui n’est pas une prestation au décès, mais qui le serait si les montants déterminés en vertu des paragraphes a et b de l’article 4 étaient nuls.