866. La partie du revenu à laquelle le premier alinéa de l’article 865 fait référence est celle qui n’est pas réputée en vertu de cet alinéa un revenu d’un employé autre que l’employé donné et que l’on peut raisonnablement considérer, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, comme comprise:a) soit dans un montant inclus, en vertu de l’article 859, dans le calcul du revenu de l’employé donné;
b) soit dans l’excédent de l’ensemble de chaque gain en capital de la fiducie qui est réputé un tel gain de l’employé donné en vertu de l’article 860, sur l’ensemble de chaque perte en capital de la fiducie qui est réputée une telle perte de l’employé donné en vertu de cet article.