863. Lorsque, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, une fiducie régie par un régime d’intéressement a inclus un dividende imposable d’une société canadienne imposable, la partie de ce dividende qui a été attribuée pour l’année à un employé bénéficiaire du régime est réputée avoir été reçue par lui à titre de dividende imposable d’une telle société n’excédant pas le montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour l’année si l’exception prévue à l’article 859 ne référait pas à une attribution concernant un dividende reçu par une fiducie d’une société canadienne imposable.
1972, c. 23, a. 648; 1977, c. 26, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.