862. Lorsque le fiduciaire d’une fiducie régie par un régime d’intéressement en fait le choix au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite dans une année d’imposition prenant fin après 1973, la fiducie est réputée avoir aliéné au jour désigné par lui toute immobilisation dont elle est propriétaire et l’avoir immédiatement réacquise pour un produit ou un coût, selon le cas, égal au montant qu’il désigne et qui se situe entre le prix de base rajusté du bien pour la fiducie ce jour-là et sa juste valeur marchande au même moment, ou qui est égal à ce prix ou à cette valeur.
Si la fiducie était régie par un régime d’intéressement le 31 décembre 1971, ce choix ne vaut que si le fiduciaire a fait le choix visé à l’article 861.
1975, c. 22, a. 221; 2001, c. 53, a. 179.