861. Nonobstant l’article 66 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), lorsque le fiduciaire d’une fiducie régie par un régime d’intéressement en fait le choix avant 1976, en la manière prescrite, la fiducie est réputée avoir aliéné le 31 décembre 1971 chaque bien dont elle était alors propriétaire et en avoir reçu un produit égal à sa juste valeur marchande à cette date, et l’avoir réacquis au même montant le 1er janvier 1972. Cette présomption ne vaut cependant que si le fiduciaire a attribué avant 1976 aux bénéficiaires en vertu du régime tous les gains en capital et toutes les pertes en capital résultant de ces aliénations réputées.
1975, c. 22, a. 221; 1994, c. 22, a. 284.