860. Chaque gain en capital et chaque perte en capital provenant de l’aliénation d’un bien par une fiducie régie par un régime d’intéressement est réputé, dans la mesure où il est attribué à l’un de ses bénéficiaires par la fiducie, un tel gain ou une telle perte de ce bénéficiaire provenant de l’aliénation de ce bien pour l’année d’imposition de ce bénéficiaire pendant laquelle cette attribution a été faite et, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, le bénéficiaire est réputé avoir aliéné le bien le jour où il a été aliéné par la fiducie.
1972, c. 23, a. 647; 1996, c. 39, a. 236.