85.9. Lorsqu’un contribuable détient un produit dérivé admissible au début de sa première année d’imposition relativement à laquelle le choix prévu à l’article 85.7 s’applique, appelée «année du choix» dans le présent article, et que le contribuable n’a pas calculé, pour son année d’imposition précédant immédiatement l’année du choix, son bénéfice ou sa perte relatif au produit dérivé admissible selon une méthode de calcul des bénéfices qui produit un résultat substantiellement semblable à celui prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 85.7, les règles suivantes s’appliquent:a) le contribuable est réputé, à la fois:i. avoir aliéné le produit dérivé admissible immédiatement avant le début de l’année du choix et avoir reçu un produit de l’aliénation ou avoir versé un montant, selon le cas, égal à la juste valeur marchande du produit dérivé admissible à ce moment;
ii. avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, le produit dérivé admissible au début de l’année du choix pour un montant égal au produit de l’aliénation ou au montant versé, selon le cas, visé au sous-paragraphe i;
b) le bénéfice ou la perte qui résulterait, en l’absence du présent paragraphe, de l’aliénation réputée en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a est réputé, à la fois:i. ne pas survenir dans l’année d’imposition qui précède immédiatement l’année du choix;
ii. survenir au cours de l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable aliène le produit dérivé admissible autrement qu’en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 85.7 ou du paragraphe a de l’article 851.22.15;
c) pour l’application de l’article 175.9, à l’égard de l’aliénation du produit dérivé admissible visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b, le bénéfice ou la perte qui est réputé résulter de l’application de ce sous-paragraphe est inclus dans le calcul de la perte du cédant, le cas échéant, provenant de l’aliénation.