85.8. Pour l’application des articles 85.7 et 85.9 à 85.12, un produit dérivé admissible d’un contribuable pour une année d’imposition désigne un contrat d’échange, un contrat d’achat ou de vente à terme, un contrat de garantie de taux d’intérêt, un contrat à terme normalisé, un contrat d’option ou un contrat semblable qui est détenu par le contribuable au cours de l’année lorsque, à la fois:a) le contrat n’est ni une immobilisation, ni un bien minier canadien, ni un bien minier étranger, ni une obligation à titre de capital du contribuable;
b) l’une des conditions suivantes est remplie:i. le contribuable a produit des états financiers vérifiés préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus pour l’année d’imposition;
ii. si le contribuable n’a pas produit d’états financiers visés au sous-paragraphe i, le contrat a une juste valeur marchande qui est facilement vérifiable;
c) si le contrat est détenu par une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, il n’est pas un bien à évaluer, au sens de cet article, de l’institution financière sauf s’il est un bien exclu, au sens de cet article, de l’institution financière.