85.5. Malgré l’article 83, aux fins de calculer le revenu d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition provenant d’une entreprise artistique, la valeur des biens décrits dans son inventaire pour cette année est réputée nulle s’il fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette année, un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’entreprise artistique.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1987, c. 67, a. 18; 2009, c. 5, a. 49.