85.3.0.1. Lorsque le premier alinéa de l’article 215 s’applique aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise pour la dernière année d’imposition du contribuable qui commence avant le 22 mars 2017, les règles suivantes s’appliquent:a) aux fins de calculer le revenu du contribuable provenant de l’entreprise à la fin de la première année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017, à la fois:i. le montant du coût des travaux en cours du contribuable est réputé égal à 20% de ce montant, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe;
ii. le montant de la juste valeur marchande des travaux en cours du contribuable est réputé égal à 20% de ce montant, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe;
b) aux fins de calculer le revenu du contribuable provenant de l’entreprise à la fin de la deuxième année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017, à la fois:i. le montant du coût des travaux en cours du contribuable est réputé égal à 40% de ce montant, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe;
ii. le montant de la juste valeur marchande des travaux en cours du contribuable est réputé égal à 40% de ce montant, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe;
c) aux fins de calculer le revenu du contribuable provenant de l’entreprise à la fin de la troisième année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017, à la fois:i. le montant du coût des travaux en cours du contribuable est réputé égal à 60% de ce montant, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe;
ii. le montant de la juste valeur marchande des travaux en cours du contribuable est réputé égal à 60% de ce montant, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe;
d) aux fins de calculer le revenu du contribuable provenant de l’entreprise à la fin de la quatrième année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017, à la fois:i. le montant du coût des travaux en cours du contribuable est réputé égal à 80% de ce montant, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe;
ii. le montant de la juste valeur marchande des travaux en cours du contribuable est réputé égal à 80% de ce montant, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe.