85.3. Sans restreindre la portée du présent chapitre:a) les biens d’un contribuable qui ne sont pas des immobilisations et qui sont constitués par des travaux en cours d’une entreprise qui est une profession, du matériel de publicité ou d’emballage, des pièces ou des approvisionnements doivent être inclus dans son inventaire;
b) tout bien utilisé principalement pour la publicité ou l’emballage des biens inclus dans l’inventaire d’un contribuable est réputé ne pas être un bien détenu soit en vue d’être vendu ou loué, soit pour une fin mentionnée à l’article 85.2; et
c) les biens d’un contribuable dont le coût pour lui est admissible en déduction en vertu du paragraphe n de l’article 157 doivent être inclus dans son inventaire à un coût pour lui, sauf aux fins de ce paragraphe n, nul.