85.11. Pour l’application des articles 85.7 à 85.9, si un contrat qui est un produit dérivé admissible d’un contribuable n’est pas un bien du contribuable, ce dernier est réputé, à la fois:a) détenir le produit dérivé admissible à tout moment où il est partie au contrat;
b) avoir aliéné le produit dérivé admissible dès qu’il est réglé ou éteint relativement au contribuable.