85.10. Lorsque l’article 85.7 ne s’applique pas à un contribuable visé au paragraphe b du premier alinéa de cet article, à l’égard d’une année d’imposition, le contribuable ne peut utiliser une méthode de calcul des bénéfices qui produit un résultat substantiellement semblable à celui prévu à ce paragraphe b aux fins de calculer son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien relativement à un contrat d’échange, un contrat d’achat ou de vente à terme, un contrat de garantie de taux d’intérêt, un contrat à terme normalisé, un contrat d’option ou un contrat semblable pour l’année.
2020, c. 162020, c. 16, a. 321.