859. Un employé qui est bénéficiaire en vertu d’un régime d’intéressement doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, chaque montant qui lui est attribué, conditionnellement ou non, par le fiduciaire en vertu du régime, à un moment quelconque dans l’année, sauf dans le cas d’une attribution concernant un montant décrit à l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 857 ou un dividende reçu par la fiducie d’une société canadienne imposable.
1972, c. 23, a. 646; 1973, c. 17, a. 102; 1977, c. 26, a. 91; 1989, c. 5, a. 156; 1995, c. 49, a. 191; 1997, c. 3, a. 71.