857. Un bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qu’il reçoit dans l’année d’un fiduciaire en vertu d’un régime d’intéressement, sauf dans la mesure où ce montant est attribuable à:a) un versement fait par l’employé au fiduciaire;
b) un gain en capital réalisé par la fiducie avant 1972;
c) un gain en capital de la fiducie pour une année d’imposition prenant fin après 1971 dans la mesure où elle l’attribue au bénéficiaire;
d) un gain réalisé par la fiducie après 1971 par suite de l’aliénation d’une immobilisation, sauf dans la mesure où ce gain est un gain en capital réalisé par la fiducie pour une année d’imposition prenant fin après 1971;
e) un dividende, autre qu’un dividende visé à l’article 501, reçu par la fiducie d’une société canadienne imposable dans la mesure où la fiducie l’attribue au bénéficiaire;
f) un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l’employé pour cette année ou une année antérieure; ou
g) la partie de l’augmentation de la valeur d’un bien transféré au bénéficiaire par la fiducie qui aurait constitué en 1971 un gain en capital pour cette dernière si elle l’avait aliéné à sa juste valeur marchande le 31 décembre 1971.
Il doit cependant être déduit du montant visé à l’un des paragraphes du premier alinéa la partie des pertes en capital subies par la fiducie dans ses années d’imposition prenant fin après 1971 qui a été attribuée au bénéficiaire par celle-ci si cette partie n’a pas été utilisée à la réduction du montant visé à un autre de ces paragraphes.
1972, c. 23, a. 645; 1973, c. 17, a. 100; 1977, c. 26, a. 90; 1978, c. 26, a. 167; 1997, c. 3, a. 71.