853. Pour l’application de l’article 852, lorsque les modalités d’un arrangement en vertu duquel un employeur fait des versements à un fiduciaire prévoient expressément que les versements doivent être faits sur les bénéfices, l’arrangement est réputé, si l’employeur fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 10 de l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’arrangement, un arrangement en vertu duquel des versements, calculés en fonction des bénéfices de l’employeur, doivent être faits.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 10 de l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 641; 1995, c. 49, a. 189; 2009, c. 5, a. 372.